En octobre 2019, 150 citoyens avaient été tirés au sort pour faire des propositions pour le climat. En juin 2020, ils présentèrent les 149 propositions de la convention citoyenne qui après un conseil de défense écologique seront amendés et complétés pour aboutir à la loi du 22 août publiée au JO du 24 août qui contient 305 articles.
De très nombreuses mesures visent les déplacements, les transports, l’environnement et d’autres également ont des conséquences directes pour les professionnels de l’immobilier.
La loi ELAN avait déterminé une remontée dans la performance énergétique pour les immeubles tertiaires, la loi CLIMAT prévoit la même chose pour les immeubles résidentiels ou mixtes, ainsi qu’en copropriété, avec notamment le nouveau DPE locatif, le gel des loyers des logements énergivores, la notion de passoire thermique, avec la remontée progressive de la performance énergétique minimum des biens pour ne pas en arriver à dépasser la classe D et cela entre le 1er janvier 2022 pour la disparition de la classe F et de la classe G ; 2025 pour la classe E ; 2034 pour la classe D avec la création d’un audit énergétique, d’un carnet d’information et en copropriété d’un plan pluriannuel de travaux pour les immeubles ayant 15 ans et la création de fonds travaux.
Des infrastructures nouvelles seront obligatoires pour la recharge des véhicules électriques et des véhicules hybrides.
Cette même loi apporte aussi de nombreux changements en urbanisme à compter du 1er juillet 2023, de nombreuses constructions devront prévoir la mise en œuvre d’un dispositif de production, d’énergie renouvelable ou bien d’un système de végétalisation afin de favoriser la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Pour les bâtiments existants et notamment les centres commerciaux, les entrepôts, en cas de travaux de rénovation importants il faudra intégrer la présence de panneaux photovoltaiques ou de toits végétaux.
Parallélement, l’artificialisation des sols doit être réduite de 50 % dans les 10 prochaines années et ces mesures devront être intégrées dans les PLU.
Certaines villes commencent à prévoir une artificialisation zéro à savoir (si on construit, on démollit avant).
Les nouveaux centres commerciaux supérieurs à 3 000 m2 devront prévoir une construction sans aucune artificialisation pour les plus de 15 000 m2 et entre les deux ce ne sera possible qu’après un accord préalable du Préfet.
Lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions prévues dans le PLU si le projet prévoit la végétalisation des façades ou des toitures.
Le délai imposé aux collectivités pour dresser le bilan de l’application de leur PLU passe de 9 à 6 ans.
En octobre 2019, 150 citoyens avaient été tirés au sort pour faire des propositions pour le climat. En juin 2020, ils présentèrent les 149 propositions de la convention citoyenne qui après un conseil de défense écologique seront amendés et complétés pour aboutir à la loi du 22 août publiée au JO du 24 août qui contient 305 articles.
De très nombreuses mesures visent les déplacements, les transports, l’environnement et d’autres également ont des conséquences directes pour les professionnels de l’immobilier.
La loi ELAN avait déterminé une remontée dans la performance énergétique pour les immeubles tertiaires, la loi CLIMAT prévoit la même chose pour les immeubles résidentiels ou mixtes, ainsi qu’en copropriété, avec notamment le nouveau DPE locatif, le gel des loyers des logements énergivores, la notion de passoire thermique, avec la remontée progressive de la performance énergétique minimum des biens pour ne pas en arriver à dépasser la classe D et cela entre le 1er janvier 2022 pour la disparition de la classe F et de la classe G ; 2025 pour la classe E ; 2034 pour la classe D avec la création d’un audit énergétique, d’un carnet d’information et en copropriété d’un plan pluriannuel de travaux pour les immeubles ayant 15 ans et la création de fonds travaux.
Des infrastructures nouvelles seront obligatoires pour la recharge des véhicules électriques et des véhicules hybrides.
Cette même loi apporte aussi de nombreux changements en urbanisme à compter du 1er juillet 2023, de nombreuses constructions devront prévoir la mise en œuvre d’un dispositif de production, d’énergie renouvelable ou bien d’un système de végétalisation afin de favoriser la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Pour les bâtiments existants et notamment les centres commerciaux, les entrepôts, en cas de travaux de rénovation importants il faudra intégrer la présence de panneaux photovoltaiques ou de toits végétaux.
Parallélement, l’artificialisation des sols doit être réduite de 50 % dans les 10 prochaines années et ces mesures devront être intégrées dans les PLU.
Certaines villes commencent à prévoir une artificialisation zéro à savoir (si on construit, on démollit avant).
Les nouveaux centres commerciaux supérieurs à 3 000 m2 devront prévoir une construction sans aucune artificialisation pour les plus de 15 000 m2 et entre les deux ce ne sera possible qu’après un accord préalable du Préfet.
Lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions prévues dans le PLU si le projet prévoit la végétalisation des façades ou des toitures.
Le délai imposé aux collectivités pour dresser le bilan de l’application de leur PLU passe de 9 à 6 ans.
Dans le périmètre d’une ZAC ou d’une Grande Opération d’Urbanisme, le règlement du PLU pourra imposer une densité minimale de constructions.
Il est créé en parallèle au certificat d’urbansime un nouveau certificat, « le certificat de projet ».
Le droit de préemption des départements en matière d’espaces naturels et sensibles est élargi. Le recul du trait de côte devra être pris en compte dans les documents d’urbanisme et il génère un nouveau droit de préemption et même un droit de démollition.
Pour conclure, la loi Climat renforce la protection judiciaire de l’environnement en créant deux nouveaux délits : le délit de mise en danger de l’environnement et le délit général de pollution des milieux.