L’expertise consiste à confier à un spécialiste la mission de donner un avis sur les éléments d’un litige lorsqu’ils présentent un caractère d’ordre technique.
Ordonnée par le juge, c’est une expertise judiciaire. Elle recouvre des avis scientifiques et techniques destinés à aider le juge à prendre sa décision. La mission de l’expert est définie par le juge.
Conduite par un spécialiste à la demande de l’un ou l’autre des parties ou d’un commun accord l’expertise est dite amiable. Elle est fréquente en matière d’assurance, les polices prévoyant le recours à un expert en cas de sinistre.
L’expertise réalisée en dehors de l’intervention du juge n’a pas la même valeur probante que l’expertise judiciaire. Certaines chambres de la Cour de cassation estimaient que le juge pouvait refuser d’examiner le rapport amiable au motif que les opérations d’expertises ne s’étaient pas déroulées contradictoirement.
Par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation rendu le 28 septembre 2012, il a été mis fin à ces divergences de jurisprudence.
Le juge peut forger sa conviction au vu d’un rapport amiable. Toutefois si le rapport amiable ne doit pas être écarté des débats, il doit cependant être corroboré par d’autres éléments de preuve.
L’expert inscrit sur la liste dressée par une cour d’appel ou par la Cour de cassation est un technicien dont la compétence et la probité ont été vérifiées. Il n’en demeure pas moins, que si l’expert n’a pas été désigné par une juridiction, le rapport ne possède pas une valeur probante supérieure. Elle reste une expertise amiable.
La supériorité de la valeur probante de l’expertise judiciaire amène à conseiller de solliciter du juge des référés la désignation d’un expert.
Les parties peuvent ensuite se concilier et ne pas saisir automatiquement le juge pour décider du bien fondé de leurs demandes. Les négociations auront une base plus solide.